Si les astronomes ont été les premiers, dans les années quatre–vingt, à donner l’alerte sur les impacts des nuisances lumineuses, celles-ci empêchant l’observation du ciel nocturne, de nombreuses autres conséquences sont connues aujourd’hui. Modification du système proie/prédateur, perturbation des cycles de reproduction, perturbation des migrations ou encore gaspillage énergétique considérable, les écosystèmes et la santé humaine sont tout autant visés. En France, la concrétisation de la prise en compte de la problématique des nuisances lumineuses par les pouvoirs publics date du Grenelle de l’environnement en juillet 2007. Ainsi, l’article 41 de la loi Grenelle 1 dispose que « les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne, feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation ». Pour le docteur Cyril Chain, chargé du domaine Éclairage CERTU au ministère du Développement durable (MEEDDM) et Lory Waks, mission Bruit et Agents physiques au même ministère, intervenant aux Journées nationales de la lumière de l’AFE*, il s’agit là d’une avancée notable puisque, pour la première fois en France, l’excès de lumière est reconnu juridiquement dans le champ des nuisances, au même titre que les nuisances sonores par exemple. Adoptée le 12 juillet dernier, la loi Grenelle 2, qui constitue le deuxième étage du dispositif législatif, détaille la manière avec laquelle ces objectifs doivent être atteints et inscrit la prévention des nuisances lumineuses dans le Code de l’environnement. C’est l’article 173 qui concerne essentiellement les installations d’éclairage extérieur, notamment au sujet des nuisances lumineuses et des performances énergétiques. Tout d’abord, dans le projet actuel de décret, on entend par « installation lumineuse » tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle. Celle-ci peut être constituée de lampes, d’appareillages et de luminaires et elle est caractérisée par sa puissance totale, son efficacité lumineuse, son flux et sa répartition dans l’espace, et son fonctionnement. Les installations concernées sont l’éclairage extérieur permanent, la mise en valeur permanente du patrimoine, l’éclairage temporaire (événementiel), l’éclairage des bâtiments (illumination des façades et éclairages intérieurs visibles depuis l’extérieur), l’éclairage de chantier mais aussi les enseignes, pré-enseignes et publicités lumineuses. Toujours dans ce même projet de décret, les prescriptions, elles, auront trait au niveau d’éclairement, aux luminances, à l’efficacité énergétique des lampes et appareillages, à la limitation aux éblouissements, à la répartition spatiale du flux lumineux notamment par rapport aux enjeux liés au halo lumineux et à la temporalité du fonctionnement. Elles seront établies, par ailleurs, selon le type de dispositif lumineux et selon la zone géographique concernée. Si le contrôle revient au maire, sauf pour les installations communales pour lesquelles le pouvoir de contrôle revient à l’État, le pouvoir d’interdiction ou de limitation sera exercé par le ministre après avis du CNPN (Conseil national de protection de la nature). Enfin, les sanctions, au–delà des mises en demeure, prendront la forme d’une amende pour le non-respect des prescriptions ou la transgression d’un arrêté de suspension.