Si les astronomes ont été les premiers, dans les années quatre–vingt, à donner lalerte sur les impacts des nuisances lumineuses, celles-ci empêchant lobservation du ciel nocturne, de nombreuses autres conséquences sont connues aujourdhui. Modification du système proie/prédateur, perturbation des cycles de reproduction, perturbation des migrations ou encore gaspillage énergétique considérable, les écosystèmes et la santé humaine sont tout autant visés.En France, la concrétisation de la prise en compte de la problématique des nuisances lumineuses par les pouvoirs publics date du Grenelle de lenvironnement en juillet 2007. Ainsi, larticle 41 de la loi Grenelle 1 dispose que « les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant lobservation du ciel nocturne, feront lobjet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation ».Pour le docteur Cyril Chain, chargé du domaine Éclairage CERTU au ministère du Développement durable (MEEDDM) et Lory Waks, mission Bruit et Agents physiques au même ministère, intervenant aux Journées nationales de la lumière de lAFE*, il sagit là dune avancée notable puisque, pour la première fois en France, lexcès de lumière est reconnu juridiquement dans le champ des nuisances, au même titre que les nuisances sonores par exemple. Adoptée le 12 juillet dernier, la loi Grenelle 2, qui constitue le deuxième étage du dispositif législatif, détaille la manière avec laquelle ces objectifs doivent être atteints et inscrit la prévention des nuisances lumineuses dans le Code de lenvironnement. Cest larticle 173 qui concerne essentiellement les installations déclairage extérieur, notamment au sujet des nuisances lumineuses et des performances énergétiques.Tout dabord, dans le projet actuel de décret, on entend par « installation lumineuse » tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle. Celle-ci peut être constituée de lampes, dappareillages et de luminaires et elle est caractérisée par sa puissance totale, son efficacité lumineuse, son flux et sa répartition dans lespace, et son fonctionnement. Les installations concernées sont léclairage extérieur permanent, la mise en valeur permanente du patrimoine, léclairage temporaire (événementiel), léclairage des bâtiments (illumination des façades et éclairages intérieurs visibles depuis lextérieur), léclairage de chantier mais aussi les enseignes, pré-enseignes et publicités lumineuses.Toujours dans ce même projet de décret, les prescriptions, elles, auront trait au niveau déclairement, aux luminances, à lefficacité énergétique des lampes et appareillages, à la limitation aux éblouissements, à la répartition spatiale du flux lumineux notamment par rapport aux enjeux liés au halo lumineux et à la temporalité du fonctionnement. Elles seront établies, par ailleurs, selon le type de dispositif lumineux et selon la zone géographique concernée. Si le contrôle revient au maire, sauf pour les installations communales pour lesquelles le pouvoir de contrôle revient à lÉtat, le pouvoir dinterdiction ou de limitation sera exercé par le ministre après avis du CNPN (Conseil national de protection de la nature).Enfin, les sanctions, au–delà des mises en demeure, prendront la forme dune amende pour le non-respect des prescriptions ou la transgression dun arrêté de suspension.