Plusieurs sénateurs rédigé une proposition de loi ayant pour objet la création de baux spécifiques visant à rendre plus attractif les logements anciens des centres des villes. Les centres-villes des villes petites et moyennes sont aujourd’hui trop souvent délaissés au profit de zones commerciales et pavillonnaires qui se développent en lisière des villes. Les centres-villes historiques se meurent, perdant chaque année plus de commerces et d’habitants. La proposition des sénateurs a pour objet de créer deux outils contractuels qui, en élargissant la gamme des possibilités ouvertes pour accéder à un logement, ont vocation à favoriser l’occupation des logements dans les zones souffrant d’un fort déséquilibre entre l’offre et la demande.

Le premier, dénommé « bail à réhabilitation avec option d’achat », permettrait à des personnes de s’installer dans un logement ancien nécessitant des travaux qu’elles s’engageraient à réaliser en échange d’un loyer dont le montant serait de ce fait nécessairement réduit par rapport à celui qui aurait été fixé, toutes choses égales par ailleurs, dans le cadre d’un bail « traditionnel ». Une durée du bail serait déterminée afin de garantir au preneur une sorte d’amortissement des dépenses engagées pour la réhabilitation. Le preneur, à qui serait conféré sur le bien un droit réel immobilier, pourrait, en activant un droit d’option, en acquérir la propriété à l’expiration de la durée du bail.

Le second outil consiste à faciliter l’occupation des logements par le recours à un contrat dénommé « bail viager ». Largement régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il s’en distinguerait sur deux points essentiels : d’une part, au niveau de la durée puisque, comme l’indique son appellation, ce contrat courrait en principe jusqu’au décès du preneur (ou des preneurs pour un couple) ; d’autre part, au niveau du prix, qui ne donnerait pas lieu à loyer, mais à versement d’un montant forfaitaire, valant en quelque sorte « loyer une fois pour toute ». Ce montant forfaitaire serait nécessairement inférieur, et de manière significative, à la valeur vénale du bien puisque son propriétaire le resterait et en retrouverait la jouissance au décès du preneur. Ce faisant, le bail viager faciliterait la fluidité des transactions : d’un côté, il permettrait à des personnes le désirant de s’installer durablement dans un logement qu’elles n’ont pas les moyens d’acheter ; d’un autre côté, en particulier dans les zones où les logements trouvent difficilement acquéreur, le propriétaire pourrait obtenir une somme conséquente d’un bien qui demeurerait dans son patrimoine et qui, à défaut de bail viager, risquerait de se délabrer (ou de constituer une charge lourde).

Au-delà des deux nouveaux outils contractuels précités, l’article unique a également pour objet d’instituer un portail dématérialisé destiné à permettre aux propriétaires de logements vacants, dans les zones souffrant d’un fort déséquilibre entre l’offre et la demande, d’y publier leurs offres de vente, de location ou de mise à disposition à titre gratuit.

http://www.senat.fr/leg/ppl17-251.html